L'affaire Bettencourt

Affaire Bettencourt: trois chèques, trois questions

Cet article a été censuré Par arrêt du 4 juillet 2013 de la cour d’appel de Versailles, nous avons été contraints de retirer de notre site tous les articles citant les enregistrements Bettencourt, sous peine de 10 000 euros par infraction constatée et par jour de retard. Nous avons contesté cette décision devant la cour de cassation.

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Cet article a été censuré

Par arrêt du 4 juillet 2013 de la cour d’appel de Versailles, nous avons été contraints de retirer de notre site tous les articles citant les enregistrements Bettencourt, sous peine de 10 000 euros par infraction constatée et par jour de retard. Nous avons contesté cette décision devant la cour de cassation. Ci-dessous un extrait du jugement de Versailles:

PAR CES MOTIFSLa cour,Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,INFIRME 1 'ordonnance rendue le 1 «juillet 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS, sauf en ce qui concerne le rejet des moyens de nullité et des exceptions de procédure ;REJETTE la demande de sursis à statuer,REJETTE la demande de nullité présentée en cause d'appel,STATUANT à nouveau,ORDONNE le retrait du site www.mediapart.fr , dans les huit jours suivant la signification du présent arrêt sous astreinte, passé ce délai, de 10.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, de toute publication de tout ou partie de la retranscription des enregistrements illicites réalisés au domicile de Liliane BETTENCOURT;FAIT injonction à la la société MEDIAPART de ne plus publier tout ou partie des enregistrements illicites réalisés au domicile de Liliane BETTENCOURT, sur tous supports, électronique, papier ou autre, édités par elle et/ou avec son assistance directe ou indirecte, et ce sous astreinte de 10.000 euros par extrait publié à compter de la publication du présent arrêt ;CONDAMNE in solidum la société MEDIAPART, Edwy PLENEL, Fabrice ARFI et Fabrice LHOMME à verser à Patrice DE MAISTRE la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral;REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

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